SNPGL
An engem Communiqué zum Avis vum Staatsrot iwwert d’Policereform schwätzt d’Policegewerkschaft vun engem Manktem un Objektivitéit vum Conseil d’Etat.
Och dovunner, dass deen heizou e politeschen Avis geschriwwen hätt. Am Schreiwes geet dovu Rieds, dass de Staatsrot hannert de Revendicatioune vun de Justizautoritéite stéing an net op d’Meenunge vun de Vertriedunge vum Policepersonal agaange wär. Mam Argument, dass d’Police judiciaire de Justizautoritéite sollt ënnerstallt ginn, hätt de Conseil d’Etat seng Kompetenzen iwwerschratt, heescht et vu Säite vum SNPGL; deen ass dann och géint all nei Diskussioun iwwert dee Sujet, deen u sech vum Dësch gewiescht wär. Och missten déi „Geléiert“ aus dem Staatsrot der Policegewerkschaft no wëssen, dass d’Gewaltentrennung d’Amësche vun de Justizautoritéiten an d’Organisatioun an de Fonctionnement vun der Police verhënnert.
Hei dat offiziellt Schreiwes:
SNPGL – Communiqué de presse du 7 septembre 2017
Tel qu’annoncé dans son communiqué de presse du 19 juillet 2017, le SNPGL revient à l’avis du Conseil d’Etat sur la réforme de la Police. Il se limitera, dans le présent communiqué, à fournir une appréciation générale de l’avis et à réagir aux développements du Conseil d’Etat sur les mesures de police administrative. Le reste de l’avis sera commenté ultérieurement.
Après analyse approfondie de cet avis, le SNPGL re-pointe le manque d’objectivité mis au jour par le Conseil d’Etat. Le rôle du Conseil d’Etat dans la procédure législative consiste essentiellement à se prononcer sur la conformité du projet aux normes supérieures. Le Conseil d’Etat ne s’est manifestement pas limité à ce rôle dans l’avis sur la réforme de la Police. Sous le couvert de plusieurs prétendues non-conformités dégagées, le Conseil d’Etat a, en réalité, rédigé un avis politique. Son avis prend, en effet, ostensiblement parti pour les revendications de l’ensemble des autorités judiciaires, nie toutes autres analyses du projet de loi et fait ainsi complètement abstraction des avis de tous les acteurs consultés, dont notamment ceux des diverses représentions du personnel policier.
Sa partialité est illustrée au mieux par la « nette préférence » exprimée par la Haute Corporation « pour l’instauration d’une police judiciaire placée sous l’autorité exclusive des autorités judiciaires », une revendication de longue date des autorités judiciaires. L’expression de cette opinion excède largement le rôle dévolu au Conseil d’Etat.
Le débat sur un magistrat à la tête du service de police judiciaire avait déjà été clos lors des concertations entre autorités judiciaires et responsables de la Police qui ont précédé l’élaboration du projet de loi. Le SNPGL s’oppose le plus formellement à toute nouvelle discussion à ce sujet. Les érudits du Conseil d’Etat – dont certains magistrats (!) – devraient savoir que la séparation des pouvoirs, applicable au Luxembourg, interdit aux autorités judiciaires de s’ingérer dans l’organisation et le fonctionnement de la Police grand-ducale.
La partie du projet de loi qui a, de loin, fait couler le plus d’encre dans l’avis du Conseil d’Etat, est celle sur les mesures de police administrative.
Comme le Conseil d’Etat n’a aucunement saisi l’essence des mesures de police administratives à introduire, le SNPGL se doit de les rappeler. Ces mesures sont destinées à doter la Police grand-ducale des moyens nécessaires pour assurer la mission générale qui lui est dévolue, celle de garantir la sécurité intérieure de notre pays. Le maintien de l’ordre, de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publics ne passe pas par des mesures répressives. Des mesures préventives, destinées à éviter toute infraction pénale et à garantir concrètement et effectivement la sécurité publique, doivent exister en amont de toute poursuite pénale avec le but d’empêcher le plus largement que des victimes soient faites. Les mesures de police administrative prévues au projet de loi comblent ainsi les lacunes ayant toujours existé dans la prévention de la criminalité et de la protection de la population et des biens. Il est, dans cet ordre d’idées, totalement faux de prétendre que « le régime de police judiciaire prime celui de la police administrative ». Ces deux régimes sont complémentaires.
Le Conseil d’Etat a formulé de nombreuses oppositions formelles sous le prétexte que les mesures de police administrative cautionneraient « la sauvegarde des droits et des libertés individuelles ».
Il n’en est en réalité rien car les mesures de police administrative n’ont qu’un impact minime sur les droits et libertés individuelles. La Police doit pouvoir mettre en place un périmètre de sécurité en cas d’émeutes. Elle doit – comme les contrôleurs de bus ou de train – pouvoir contrôler l’identité d’une personne. Elle doit pouvoir entrer dans des bâtiments, habités ou non, lorsque des personnes qui s’y trouvent (p.ex. personnes âgées, enfants étant seuls, personnes suicidaires, etc.) sont en danger. Elle doit pouvoir retirer un objet dangereux, tel une batte de baseball, à une personne potentiellement dangereuse qui se promène avec celle-ci dans la rue et risque de blesser des gens. Elle doit pouvoir – à l’instar des bourgmestres pouvant fermer un chantier – fermer temporairement un établissement si l’ordre public est compromis. Toutes ces mesures – et bien d’autres – sont beaucoup moins intrusives, car limitées à un temps très court, que les mesures de police judiciaire et ne sont certainement pas mises en oeuvre « au détriment de la sauvegarde des droits et des libertés individuelles ». Elles permettent, au contraire, de protéger la population et d’éviter que des victimes soient faites.
Le SNPGL est d’accord à voir instituer une autorité de police administrative, autre qu’un magistrat, qui dirige et surveille la mise en oeuvre de mesures de police administrative. Il insiste cependant sur la nécessité absolue de doter les policiers d’un pouvoir d’action autonome en présence d’un danger grave et concret se présentant à eux. Il existe en effet des situations dans lesquelles l’absence d’actions immédiates de la part des policiers peut avoir des suites dramatiques, telle la mort d’une personne ou la commission d’une infraction. La consécration de mesures de police administrative doit dès lors aller de pair avec les moyens et les pouvoirs nécessaires à fournir aux policiers. A défaut, la Police ne saura pas jouer son rôle de garant de la sécurité intérieure.
Le SNPGL renvoie pour le surplus à l’ensemble des développements sur les mesures de police administrative contenus dans son avis du 3 novembre 2016.
Le Comité du SNPGL